CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21NC03017_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Europe Metal Concept a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler le contrat du 19 novembre 2019 conclu entre la commune de Mulhouse et la société Orthometals B.V relatif à la collecte et la valorisation de résidus métalliques issus de la crémation, d'autre part, de condamner la commune de Mulhouse à lui verser une indemnité de 150 000 euros. Par un jugement n° 1909263 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société Europe Metal Concept, représentée par Me Bracq, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mulhouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la société de droit hollandais Orthometals B.V, représentée par Me Ricard de la Selas Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Europe Metal Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Mulhouse, représentée par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Europe Metal Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la société Europe Metal Concept déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Mulhouse accepte le désistement de la société Europe Metal Concept et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Arthur Denizot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la société Europe Metal Concept est pur et simple. La commune de Mulhouse a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mulhouse et de la société Orthometals B.V présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Europe Metal Concept. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mulhouse et de la société Orthometals B.V présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Europe Metal Concept, à la commune de Mulhouse et à la société de droit hollandais Orthometals B.V. Fait à Nancy, le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Denizot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en e qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_21NC03017_20230925
Données disponibles
- Texte intégral