CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_21NC03038_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. Par un jugement n° 2100213 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2021 et 3 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Bertin, demande à la cour ; 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 22 décembre 2020 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 4°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, en lui délivrant un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ; 5°) à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de condamner le préfet au paiement d'une indemnité à hauteur de 1 500 euros contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré les 22 février 2022, le préfet du territoire de Belfort conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 1er mars 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est la rapporteure. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 février 2022, Mme C a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 janvier 2023, l'autorisant à exercer une activité professionnelle en France. Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 22 décembre 2020 en litige. Cet acte n'a reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. Par conséquent, ainsi que le soutient le préfet dans son mémoire en défense, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif Besançon rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 décembre 2020 ainsi qu'à l'annulation de ce dernier, de même que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Lorsqu'elle demande à la cour " de condamner le préfet au paiement d'une indemnité à hauteur de 1 500 euros contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ", Mme C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, doit être regardée comme présentant des conclusions tendant à ce que cette somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit à cette demande. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 mai 2021 et de l'arrêté du 22 décembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Territoire de Belfort et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B, au ministre de l'intérieur et à Me Bertin. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé : Anne-Sophie Picque La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA5427 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03038_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_21NC03038_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
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