CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03040_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102292 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. A, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - elle méconnaît les dispositions du 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 4 août 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La demande d'asile qu'il a déposée le 14 février 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juin 2020. Le 5 octobre 2020, l'intéressé a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, demande jugée irrecevable par l'OFPRA le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 4 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 3. Si M. A se prévaut des dispositions du 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et que l'attestation de demande d'asile que s'est vu remettre l'étranger peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsque l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, M. A a présenté une demande de réexamen, jugée irrecevable par l'OFPRA le 15 octobre 2020. A la suite de cette décision, l'intéressé entrait alors dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvait se voir refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu les dispositions susvisées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se prévaut de la présence de membres de sa famille en France et de sa scolarisation sur le territoire. Toutefois, s'il fait valoir être arrivé en France en juillet 2017 accompagné de sa mère et de son frère et indique que son père les a rejoints ensuite, le droit au séjour en France de ses parents et son frère n'est nullement avéré. D'autre part, il n'est pas démontré que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. Si M. A fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie, pas plus qu'en première instance l'intéressé n'établit ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC03040_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel