CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03072_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2100871 du 1er avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A, représenté par Me Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en retenant qu'il constitue une menace à l'ordre public, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation ; - il y a lieu de reprendre les moyens soulevés en première instance à hauteur d'appel. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, serait entré en France, selon ses déclarations, dans le courant de l'année 2019. Le 22 mars 2021, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé, de violences aggravées par trois circonstances et d'apologie d'actes de terrorisme. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de trois ans. L'intéressé relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis près de deux ans à la date de la décision contestée et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, d'une part, il est constant que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il n'établit nullement la date de cette entrée. D'autre part, s'il fait état de sa volonté de se marier avec sa concubine de nationalité franco-algérienne, ce projet n'est nullement étayé. Enfin, La circonstance selon laquelle il était hébergé chez le père de sa concubine avant son placement en rétention administrative ne suffit pas à démontrer le sérieux de leur relation. Dès lors, M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas disposer en France d'attaches suffisamment anciennes, intenses et stables, et n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé et placé en garde à vue par les services de police de Dijon, le 22 mars 2021, pour des faits de " vol aggravé ", " violences aggravées par trois circonstances " et " apologie d'acte de terrorisme ". Le 25 mars 2021, il a d'ailleurs été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal judiciaire de Dijon. Dès lors le préfet de la Côte-d'Or pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence de M. A constitue une menace à l'ordre public, et, en conséquence, décider son éloignement du territoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, en se bornant à renvoyer aux autres moyens soulevés dans ses écritures de première instance sans préciser en quoi le jugement attaqué aurait répondu de manière erronée à ceux-ci, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée du surplus de son argumentation d'appel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de le Côte-d'Or. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC03072_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel