CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03081_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 décembre 2020 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement nos 2008233 - 2008234 du 16 avril 2021, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le numéro 21NC03081, M. D, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 pris à son encontre. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a omis de statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé, notamment en ce que sa volonté de saisir la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été prise en compte ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 sous le numéro 21NC03082, Mme C, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 pris à son encontre. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a omis de statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé, notamment en ce que sa volonté de saisir la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été prise en compte ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 16 septembre 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 9 novembre 2020. Par deux arrêtés du 10 décembre 2020, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme C font appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et des demandes formulées par les requérants. S'ils soutiennent qu'il n'a pas statué sur leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre, qu'ils auraient formulées à l'audience du 9 avril, ils n'établissent pas avoir effectivement formulé une telle demande. Par suite, M. D et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité des arrêtés contestés : 4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. D et Mme C de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et leur faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en relevant notamment qu'ils ont déclaré être entrés en France le 16 septembre 2019, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu'ils n'ont pas de liens intenses et stables en France, et qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. La circonstance que le préfet n'ait pas fait mention de leur volonté de faire appel des décisions de l'OFPRA devant la CNDA est sans incidence sur le fait que les décisions contestées sont suffisamment motivées. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. D et Mme C reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. D et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 2, 21NC0308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03081_20220506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel