CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03097_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105877 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. C A, représenté par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour passée la notification de la décision intervenir. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2014 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 18 avril 2018, il a sollicité son admission au séjour. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 26 juin 2018. Le 12 février 2021, M. C A a sollicité à nouveau son admission au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé e faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C A fait appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si M. C A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ce moyen, au demeurant infondé, est irrecevable. 4. En deuxième lieu, M. C A ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. C A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé des liens d'une intensité, d'une ancienneté ou d'une stabilité particulières sur le territoire français, ni être dépourvu de liens dans son pays d'origine, l'Egypte, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa soeur. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a pas obtenu son diplôme de CAP " maintenance véhicules " en raison de la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage à la suite de plusieurs sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. S'il indique avoir travaillé de manière régulière en qualité de peintre en bâtiment et produit une promesse d'embauche en CDI, datée du 25 mars 2021, pour le même poste, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer une vie privée et familiale sur le territoire français. D'autre part, M. C A est défavorablement connu des services de police pour des faits d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commis le 15 novembre 2015, des faits de viol commis sur un mineur de plus de quinze ans et harcèlement d'une personne sans incapacité, propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de vie altérant la santé commis le 1er février 2019 ainsi que des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivis d'une libération avant le septième jour commis le 4 juillet 2020 et qu'il a été condamné le 24 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse au paiement d'une amende de 500 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, port sans motif légitime d'arme à feu, munition ou élément essentiel de catégorie D. Comme l'ont souligné les premiers juges, si M. C A fait état de ce que les faits qui lui ont été reprochés ont été classés sans suite pour insuffisance de charges contre lui, il n'en conteste toutefois ni la matérialité ni en être l'auteur. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été mis en cause ou condamné, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. C A constituait une menace pour l'ordre public, ni porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5424 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03097_20220624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03097_20220624
Données disponibles
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