CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03104_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 20 et 29 juillet 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106530, 2106530 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en n'usant pas de son pouvoir de régularisation ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé à tort lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen attentif et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1e août 1985 ; - l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par un avenant signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 20 août 2016 sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 20 août 2016 au 20 août 2017. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 14 octobre 2020. Le 20 octobre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Le 29 juillet 2021, le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de cette décision puis, par un arrêté du même jour, il a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 2 novembre 2021 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - restreignent l'exercice des libertés publiques, ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose quant à lui que " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes même de la décision contestée que pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour salarié, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet de la Moselle a rappelé les principaux éléments de sa situation personnelle et administrative, en indiquant notamment qu'il a est entré en France le 20 août 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa mention " étudiant " valable du 20 août 2016 au 20 août 2017, qu'il a sollicité le renouvellement d'une carte de séjour mention " étudiant " et que cette demande a abouti à la délivrance d'un titre de séjour le 15 septembre 2019 expirant le 14 octobre 2020. Le préfet a également relevé qu'à l'issue de ses études, M. A a sollicité l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par lesdits articles. Le préfet indique que si M. A a obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national et présente un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier n'est toutefois pas en relation avec sa formation. La décision rappelle à cet égard que l'intéressé a obtenu un diplôme de Master 1 spécialité sciences de l'éducation alors que le poste proposé est celui de " serveur dans un café ". En outre, le préfet a précisé que la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 24 mars 2021 aux motifs de l'absence d'adéquation entre les qualifications obtenues lors du cursus suivi sur le territoire français par M. A et l'emploi occupé. La décision contestée rappelle également que M. A, qui est entré en France afin d'y poursuivre ses études, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Le préfet a déduit de l'ensemble de ces éléments que le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet a également mentionné que l'intéressé n'établissait pas être exposé dans le pays de destination à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation atteste que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance du titre de séjour salarié prévu par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. M. A n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait dû de sa propre initiative l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 7. En deuxième lieu, si le préfet de la Moselle s'est approprié les motifs de l'avis de la DIRECCTE, il ne ressort pas des pièces du dossier comme des termes de la décision attaquée qu'il se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se plaçant en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, M. A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur de droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif de Strasbourg. 9. En quatrième et dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée, il est constant qu'il bénéficiait d'un titre de séjour étudiant lui permettant de séjourner en France uniquement le temps nécessaire à ses études. M. A se prévaut également de ce qu'il aurait régulièrement effectué des missions d'interprétariat et aurait ainsi participé au service public de la justice, de son engagement en qualité de bénévole pour le secours populaire et de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Le contrat à durée indéterminée en qualité de serveur qu'il produit est sans lien avec la licence en sciences de l'éducation qu'il a obtenue en France, la seule circonstance que le café dans lequel il est employé soit un café littéraire ne suffisant pas à établir qu'il y aurait adéquation entre la formation universitaire de M. A et l'emploi occupé, ni à caractériser une intégration professionnelle ou sociale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A est célibataire et sans charge de famille en France. S'il se prévaut de sa présence régulière et continue en tant qu'étudiant en France depuis cinq ans, de son intégration dans la société française et de la présence de son frère et de sa sœur de nationalité française, il n'établit pas qu'il aurait tissé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 12. En second lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 13. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, M. A ne précise pas en quoi le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant le Sénégal -pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans-, comme le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03104_20220506
Données disponibles
- Texte intégral