CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03105_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106176 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Gangloff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire [portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 250 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne fait pas mention de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 décembre 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er septembre 2015. Par un arrêté du 13 février 2015, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Le 11 janvier 2017, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire, qui a été renouvelée jusqu'au 18 février 2019. Le 3 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, notamment qu'elle est entrée en France le 28 septembre 2012, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 11 janvier 2017 au 18 février 2019, et que par un avis du 23 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine. En outre, la préfète du Bas-Rhin a rappelé que Mme A est célibataire et sans enfant à charge et qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, Mme A soutient que par courrier du 7 février 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'actuel article L. 435-1. Toutefois, l'avis de réception qu'elle produit ne fait apparaître aucune date de réception et ne permet donc pas d'établir que la préfecture du Bas-Rhin a effectivement réceptionné cette demande. En tout état de cause, l'absence de réponse à cette demande aurait fait naître une décision implicite de rejet dans un délai de quatre mois à compter de sa supposée réception le 16 février 2019, soit le 16 juin 2019. L'intéressée n'ayant ni sollicité la communication des motifs de rejet ni contesté la supposée décision implicite de rejet, dans un délai de deux mois à compter de sa naissance, elle ne peut valablement soutenir que la décision du 19 juillet 2021, qui répond à une autre demande de titre de séjour, serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas mention de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A se prévaut de la durée de son séjour et de ses efforts d'intégration en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle est entrée en France le 28 décembre 2012 et était donc présente en France depuis neuf ans à la date de la décision contestée, elle n'a bénéficié d'un titre de séjour que de janvier 2017 à février 2019, la durée restante de son séjour étant due à l'examen de sa demande d'asile et au fait qu'elle se soit soustraite à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 février 2015. Par ailleurs, l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Géorgie, son pays d'origine, où vivent encore son frère et sa sœur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :: / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 8. Par un avis du 23 juin 2020, le collège des médecins de OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. L'intéressée n'apporte aucune précision sur la pathologie dont elle souffre ni aucun document permettant de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège de médecin de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 4
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CAA5424 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03105_20220624
TA3829 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03105_20220624
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