CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03119_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A C, née B, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 4 août 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2106103,n°2106104 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le numéro 21NC03119, M. C, représenté par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106103 du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur l'arrêté pris dans sa globalité : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II - Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le numéro 21NC03120, Mme C, représentée par Me Muré, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106104 du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 20 euros par jour de retard. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°21NC03119 présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ressortissants kosovars sont entrés en France, pour la dernière fois, le 15 août 2015. Le 4 décembre 2015, ils ont fait l'objet de décisions de transfert aux autorités allemandes dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 23 février 2016. Le 5 juillet 2016, M. C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée le 12 août 2016. Le 17 juillet 2017, Mme C a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 13 novembre 2017, M. C a de nouveau sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 21 février 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée le 12 avril 2018. Par arrêtés du 25 juin 2018 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 17 octobre 2018, M. et Mme C ont fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français qu'ils n'ont pas exécutées. Le 18 décembre 2018, Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée le 27 février 2019 avec confirmation de la mesure d'éloignement du 25 juin 2018. Le 24 octobre 2019, M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêtés du 25 février 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de les admettre au séjour. Le 6 juillet 2021, ils ont de nouveau sollicité leur admission au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 4 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi et a suffisamment motivé son jugement au regard des dispositions précitées du code de justice administrative. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. Sur les arrêtés pris dans leur globalité : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que pour refuser d'admettre au séjour les époux C, les obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a rappelé les éléments pertinents de leur parcours administratif et personnel, notamment qu'ils sont de nationalité kosovare, qu'ils sont entrés en France, pour une dernière fois, le 15 août 2015 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA, confirmées par la CNDA. Le préfet a encore indiqué que le 4 décembre 2015, ils ont fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, qu'ils ont sollicité leur admission au séjour à plusieurs reprises et que leurs demandes ont été rejetées. Il est également indiqué que les époux C n'établissent pas que leur retour au Kosovo les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet a ajouté que leur situation personnelle ne justifiait pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. et Mme C font valoir qu'ils résident depuis près de huit ans en France avec leurs enfants, et que leurs enfants sont scolarisés. Ils font également valoir qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française, qu'ils ont noué des liens personnels et qu'ils suivent des cours de français. Enfin, ils se prévalent des activités bénévoles auxquelles ils participent et d'une promesse d'embauche établie, le 22 septembre 2021, produite à hauteur d'appel, au nom de Mme C pour un poste d'employée polyvalente. Toutefois, et malgré leurs efforts pour s'intégrer en France, la durée de leur présence sur le territoire français ne tient qu'à la multiplication de leurs démarches administratives et à leur refus d'exécuter les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où les époux ont vécu l'essentiel de leur vie. Par ailleurs, il n'est pas établi que les enfants des requérants, eu égard à leur âge, ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en refusant de les admettre au séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences au regard de la situation personnelle des intéressés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz, 21NC03120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03119_20220506
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