CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03127_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 avril 2021 A lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités allemandes ainsi que les arrêtés du 10 mai 2021 A lesquels elle les a assignés à résidence. A un jugement nos 2103376 - 2103377 du 21 mai 2021, le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- A une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le numéro 21NC03127, Mme E, représentée A Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2021 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés des 22 avril et 10 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert. II - A une requête enregistrée le 6 décembre 2021 sous le numéro 21NC03128, M. D, représenté A Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2021 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés des 22 avril et 10 mai 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités allemandes : - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert. M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer A ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Mme B E, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en avril 2021 La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France. Les autorités allemandes, saisies le 12 avril 2021 d'une demande de reprise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord les 15 et 16 avril 2021. A deux arrêtés du 22 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert des intéressés aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. A deux arrêtés du 10 mai 2021, la même préfète a assigné M. D et Mme E à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. A deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme E font appel du jugement du 21 mai 2021 A lequel le magistrat désigné A le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet A le président de la cour peuvent, en outre, A ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les décisions portant transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené A une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies A le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E ont bénéficié d'entretiens individuels le 7 avril 2021, au cours desquels ils ont été assistés d'un interprète en langue turque. S'ils soutiennent qu'ils n'ont déclaré comprendre que le géorgien et le russe, il ressort des comptes rendus de ces entretiens, qu'ils ont signés, qu'ils ont pu exposer leurs parcours et faire état de leurs situations personnelles, notamment des problèmes de santé de M. D. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, notamment des informations contenues dans les comptes rendus, que ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les formes et les conditions posées A l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un entretien individuel effectif doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". A ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. D et Mme E soutiennent qu'un transfert en Allemagne aura pour conséquence le renvoi de M. D en Géorgie, en raison du rejet de sa demande d'asile, ce qui aboutira à diviser la cellule familiale. Toutefois, les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin ont seulement pour objet de remettre les intéressés aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. A cet égard, il n'est pas contesté que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités allemandes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge des intéressés sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'évalueront pas, avant de procéder à leur éventuel éloignement, leur situation familiale. A ailleurs, les intéressés n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. S'ils soutiennent que les décisions contestées auraient pour conséquences de séparer les enfants de leur père, les intéressés font tous deux l'objet d'une décision de transfert, et leurs enfants ont vocation à les suivre en Allemagne, préservant la cellule familiale. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, ni avoir méconnu l'intérêt supérieur des enfants. A suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les décisions portant assignation à résidence : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré A voie d'exception de l'illégalité des décisions portant transfert aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées A M. D et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B E. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ 2, 21NC03128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC03127_20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel