CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03138_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de B d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102002 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de B a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 8 juin 2021, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de B du 9 novembre 2021. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en considérant qu'il n'a pas renversé la présomption d'authenticité des documents d'état civil produits par M. A ; - les moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés, justifiant le rejet des conclusions de la requête qu'il a présentée devant le tribunal administratif de B. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Martin, demande de rejeter la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle, d'enjoindre au préfet d'exécuter immédiatement le jugement du tribunal administratif de B du 9 novembre 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la demande de sursis à exécution du jugement présentée par le préfet de Meurthe-et-Moselle est dépourvue d'objet dès lors que le préfet n'a pas exécuté ce jugement ; - le préfet n'a pas renversé la présomption de validité des actes d'état civil qu'il a produits en première instance ; - le préfet n'est pas fondé à solliciter l'annulation du jugement à l'occasion de sa demande tendant à ce qu'en soit prononcé le sursis à l'exécution. Par une décision du 3 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclarant être né le 2 février 2003, serait entré en France le 26 octobre 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle par une ordonnance du procureur de la République de B du 26 octobre 2018, décision confirmée par un jugement du juge des enfants de B du 29 novembre 2018. Par un courrier du 10 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de B a annulé cet arrêté du 8 juin 2021, a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu : 2. La circonstance, pour regrettable soit-elle, que le préfet n'exécute pas le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ne prive pas d'objet sa requête. L'exception de non-lieu doit en conséquence être rejetée. Sur les conclusions à fin de sursis : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 4. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " . 5. Le moyen tiré de ce que M. A ne justifie pas de sa nationalité et de son âge, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 9 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions de M. A tendant à l'exécution du jugement du 9 novembre 2021 : 6. De telles conclusions présentées, à titre reconventionnelles, dans une requête à fin de sursis sont irrecevables. Elles doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à B, le 3 mai 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 3 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03138_20220503
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