CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03139_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n°1903531 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 août 2018, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un courrier du 3 janvier 2019, réceptionné le 31 janvier 2019 par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 2 octobre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B fait appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, le préfet, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. 7. Par un avis émis le 25 juillet 2019, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. D'une part, il ressort des documents produits par M. B qu'il souffre d'une insuffisance rénale grave d'origine malformative pour laquelle il est dialysé depuis le mois de septembre 2014, d'abord au Maroc, puis au CHRU de Nancy à compter de son arrivée en France à raison de trois séances par semaine. Les certificats versés au débat confirment la gravité de sa pathologie et la nécessité de poursuivre les soins nécessaires. En revanche, ils n'établissent pas que le traitement qui lui est nécessaire serait indisponible au Maroc. En effet, si le Docteur C, praticien hospitalier attaché à l'Association Lorraine pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ALTIR), indique dans un certificat médical du 9 octobre 2019 que la prise en charge de M. B n'est pas possible au Maroc, ses affirmations, comme l'ont souligné les premiers juges, ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. Par ailleurs, l'attestation établie par le centre des maladies des reins et d'hémodialyse au Maroc relevant que la dialyse a un " coût considérable " dans ce pays, qu'il est difficile de trouver un place dans le secteur public, surtout à raison de trois séances par semaine, et que la situation financière de M. B et de sa famille ne lui permettrait pas d'en bénéficier, n'indique pas pour autant que l'accès à un centre d'hémodialyse serait impossible au Maroc. Enfin, si, par un certificat médical en date du 22 décembre 2020, soit -au demeurant- postérieur à la décision attaquée, le Dr C indique que M. B " serait un bon candidat à la greffe rénale ", greffe rénale dont elle dit qu'elle serait peu développée au Maroc pour des raisons éthiques et juridiques, elle n'exclut pas pour autant formellement la possibilité de réaliser une telle greffe au Maroc. En tout état de cause, la réalisation d'une telle greffe en France au profit de M. B reste à ce stade une simple éventualité, sans perspective de concrétisation à court terme. Les documents produits par M. B ne permettent donc pas de renverser l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle un traitement approprié à son état de santé existe au Maroc. 9. D'autre part, les documents produits par l'intéressé à hauteur d'appel, -notamment de nombreuses attestations indiquant que M. B ne peut être soigné au Maroc en raison de la situation financière précaire de sa famille et des documentations et articles de presse sur la santé au Maroc, sur la dialyse et la greffe rénale dans ce pays-, ne suffisent pas à démontrer qu'il lui serait impossible de bénéficier au Maroc d'une couverture sociale. A cet égard, la loi marocaine n°65-00 du 3 octobre 2002 portant code de la couverture médicale de base, produite par le préfet en première instance, institue d'une part, une assurance maladie obligatoire de base au profit des ressortissants exerçant une activité lucrative et, d'autre part, un régime d'assistance médicale pour les autres, sans discrimination, fondé sur la solidarité nationale et qui, dans son article 3, indique que " les personnes économiquement faibles sont éligibles pour la prise en charge des frais de leurs soins ". Si M. B fait valoir que les dialyses ne font pas partie des prestations prises en charge par cette assurance telles que listées à l'article 121 de ladite loi (article 7 du code de la couverture médicale de base), il ne démontre pas que cette liste aurait un caractère limitatif. En tout état de cause, l'hémodialyse ne fait pas partie des interventions exclusives de toute prise en charge visées à l'article 122 de la même loi (article 8 du code de la couverture médicale de base), qui exclue du champ des prestations garanties par l'assurance maladie obligatoire de base seulement les interventions de chirurgie esthétique, les cures thermales, l'acupuncture, la mésothérapie, la thalassothérapie, l'homéopathie et les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce. Par ailleurs, l'article 9 de la loi marocaine dispose " en cas de la maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou en cas de soins particulièrement onéreux, la part restant à la charge de l'assuré fait l'objet d'une exonération totale ou partielle ". Dans ces conditions, les pièces médicales, les attestations et les documents et articles de presse sur la santé au Maroc versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII selon laquelle il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 13 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A.Bailly
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CAA5413 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03139_20220513
TA4429 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03139_20220513
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