CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03146_20220624
- Date
- 24 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'a obligé à remettre l'original d'un document d'identité, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2101254 du 10 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A, représenté par Me Niango, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2012. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 juillet 2013. Il est revenu en France en juin 2020 et a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 septembre 2020. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'a obligé à remettre l'original d'un document d'identité, l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an. Le 20 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 10 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. En tout état de cause, si le requérant soutient être victime de menaces et de violences provenant de sa belle-famille, en se prévalant notamment de son récit de vie et d'une attestation sur l'honneur écrite par une personne se présentant comme étant son ancienne voisine datée du 24 janvier 2020, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir le caractère réel de ses allégations, alors au demeurant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été récemment rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 4. Dans sa décision, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet rappelle la nationalité du requérant et mentionne qu'après étude de son dossier et en référence aux éléments alors à sa disposition, il n'est pas établi que la vie ou la liberté de M. A seraient menacées ou qu'il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ni que la décision litigieuse contreviendrait aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 24 juin 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03146_20220624
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