CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03152_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2020 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement nos 2100161, 2100162 du 7 mai 2021, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 sous le n° 21NC03153, M. B, représenté par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 7 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de rester auprès de sa fille jusqu'à l'achèvement de son cycle de scolarité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 sous le n° 21NC03152, Mme B, représentée par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 7 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2020 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de rester auprès de sa fille jusqu'à l'achèvement de son cycle de scolarité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisiosn du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants bosniens, sont entrés en France le 28 octobre 2013 sous couvert de leurs passeports biométriques afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mars 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 octobre 2014. Par deux arrêtés du 7 avril 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 25 septembre 2014 et par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mai 2015, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 3 décembre 2014. Par des décisions du 9 mars 2015, le préfet du Doubs a confirmé son refus de leur délivrer un titre de séjour et leur a enjoint de se conformer aux mesures d'éloignement du 7 avril 2014. Par deux arrêtés du 6 juillet 2015, le préfet du Doubs a fait obligation aux époux B de quitter le territoire français sans délai et les a assignés à résidence. Par un courrier du 28 juillet 2015, Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 24 décembre 2015, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 15 avril 2016, le préfet du Doubs a opposé une fin de non-recevoir au recours de Mme B et a confirmé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante. Par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 21 décembre 2017, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à la demande de M. B et lui a enjoint de se conformer sans délai aux mesures d'éloignement précédemment prises à son encontre. Par un courrier du 27 mars 2018, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par deux arrêtés du 20 février 2019, le préfet du Doubs a, d'une part, refusé de faire droit à cette demande et, d'autre part, fait obligation aux époux B de quitter le territoire français sans délai et leur a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un courrier du 25 février 2020, M. B a sollicité son admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou circonstances humanitaires. Par deux arrêtés du 26 novembre 2020, le préfet du Doubs a, d'une part, refusé de faire droit à cette demande et, d'autre part, fait obligation aux époux B de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et leur a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 7 mai 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Besançon, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du prétendu défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, si M. et Mme B soutiennent qu'ils seront séparés de leur fille aînée, qui a vocation à rester sur le territoire français, ils ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leur enfant est majeure. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 6. M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs deux enfants sur le territoire français depuis plus de trois ans et de leur insertion dans la société française. Ils soutiennent également que, par un jugement du 7 mai 2021 du tribunal administratif de Besançon, leur fille aînée doit bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de telle sorte que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la durée de présence des intéressés en France résulte de leur maintien sur le territoire français en dépit des nombreuses mesures d'éloignement prises à leur encontre depuis 2014. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus de liens familiaux et personnels dans leur pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine, où ils ont vécu jusqu'aux âges de 32 et 43 ans, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières en France. Par ailleurs, si leur fille aînée bénéficie d'un titre de séjour compte-tenu de son entrée sur le territoire français avant l'âge de treize ans, cette circonstance, ni aucune autre, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine de l'ensemble des membres de la famille B. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit des époux B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 6, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B : 9. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Besançon, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Besançon, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 08 avril 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz Nos 21NC03152, 21NC03153
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NC03152_20220408
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- Résumé officiel