CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03256_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2107312 du 2 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par Me Chelvarajah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - il ne présente pas de risque de fuite ; - le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sri-lankais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2013 d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 novembre 2016. Le 16 février 2017, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Le 4 novembre 2019, la préfète de Seine-et-et-Marne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 3 juillet 2020, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue d'une nouvelle demande de réexamen. Par une décision du 13 juillet 2020, l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen de sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 23 novembre 2020. Le 5 mars 2021, l'OFPRA a décidé de clôturer son dossier. Le 24 octobre 2021, M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Strasbourg. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de nombreux amis sur le territoire français. Toutefois, s'il produit des avis d'impôt pour les années 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019, une feuille de soins datée du 25 mai 2020, un relevé bancaire du mois de mars 2021, des certificats de vaccination des 27 juillet et 6 septembre 2021, de ses démarches administratives en vue d'obtenir l'asile en France et d'un récépissé d'une opération financière daté du 24 août 2021, ces seuls documents ne sauraient suffire à établir la durée de séjour de huit années dont il se prévaut. En outre, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il bénéficierait d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français et il n'établit pas être démuni de telles attaches dans son pays d'origine. De plus, il ne ressort d'aucune des pièces de son dossier qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète s'est fondée sur les dispositions susvisées pour considérer qu'il existait un risque que M. A se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre puisqu'il s'était déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort de ses propres déclarations que M. A n'a pas déféré à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète de Seine-et-Marne le 4 novembre 2019. En outre, ainsi que l'a mentionné la préfète du Bas-Rhin dans son arrêté, le requérant étant entré irrégulièrement sur le territoire française et s'y étant maintenu sans tenter de régulariser sa situation, il entrait ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-3 précité. Si la préfète a considéré par ailleurs dans l'arrêté en litige que ce risque devait également être regardé comme établi au motif que l'intéressé se trouvait aussi dans les cas prévus au 8° du même article L. 612-3, cette mention est sans incidence, la circonstance qu'il se trouvait dans les cas prévus au 1° ou 5° de l'article L. 612-3 étant en tout état de cause suffisante à justifier légalement la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire Ainsi, c'est à bon droit que la préfète et le premier juge ont estimé qu'il existait un risque que le requérant se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Le requérant, originaire du Sri Lanka, fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ainsi que de la grave crise économique et des pénuries alimentaires que traverse le pays. Toutefois, si le requérant verse au soutien de ses déclarations deux articles de presse faisant état de la situation sanitaire dans le pays en septembre 2021 et de la crise économique et alimentaire en août 2021, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de démontrer le caractère personnel du risque allégué. En outre, le fait que le Sri Lanka connaîtrait actuellement une crise économique grave n'est pas de nature, par lui-même, à exposer le requérant à un risque grave de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations citées au point précédent en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen approfondi par l'OFPRA et la CNDA, qui l'ont rejetée. A défaut d'éléments nouveaux, le requérant, qui ne démontre pas être exposé à un risque actuel, grave et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03256_20220720
TA953 octobre 2023
ORTA_2107312_20231003Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC03256_20220720
Données disponibles
- Texte intégral