CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03263_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les associations Ner Lemosche et Yeschivath or Hatalmoud ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a délivré un permis de construire à la société SCCV Muguet portant sur la démolition d'une maison existante et deux garages et la construction d'un immeuble de 38 logements sur un terrain situé 1A rue du Général Cassagnou, ensemble les décisions du 10 décembre 2020 de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 2100830 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 21NC03263, les associations Ner Lemosche et Yeschivath or Hatalmoud, représentées par Me Boguet, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 du maire de la commune de Saint-Louis ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis et de la SCCV Muguet une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la SCCV Muguet, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la commune de Saint-Louis, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 18 mai 2022, les associations Ner Lemosche et Yeschivath or Hatalmoud déclarent se désister de leur requête. Par un acte enregistré le 20 mai 2022, la SCCV Muguet déclare accepter le désistement. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des associations Ner Lemosche et Yeschivath or Hatalmoud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des associations Ner Lemosche et Yeschivath or Hatalmoud la somme que la SCCV Muguet et la commune de Saint-Louis demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations Ner Lemosche et Yeschivath or Hatalmoud. Article 2 : Les conclusions de la SCCV Muguet et de la commune de Saint-Louis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Ner Lemosche, à l'association Yeschivath or Hatalmoud, à la SCCV Muguet et à la commune de Saint-Louis. Fait à Nancy, le 1er juin 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé : S. Vidal La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03263_20220601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_21NC03263_20220601
Données disponibles
- Texte intégral