CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03267_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100741 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de l'admettre exceptionnellement au séjour et de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée vie familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - il peut prétendre à un titre de séjour en raison de son état de santé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les premiers juges ont considéré à tort que la Guinée était un Etat laïque et qu'il n'existait aucun élément de son dossier permettant de mettre en évidence qu'il y serait persécuté et ont commis une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision fixant ce pays comme pays de renvoi ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 743-1 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 311-4, L. 311-6 et L. 611-8-1 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ; - le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il disposait d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 17 août 2021 et que le préfet n'a pas apporté la preuve de la notification de la décision de la CNDA ; - le préfet n'établit pas qu'il serait admissible dans un autre pays. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 février 2021. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, pour obliger le requérant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, le préfet a d'abord visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses dispositions applicables. Le préfet a ensuite indiqué que le requérant déclarait être entré sur le territoire français le 4 décembre 2017 et que sa demande d'asile avait été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2021. Le préfet a précisé qu'en application de l'article L. 743-3 du code précité, l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ensuite mentionné que l'intéressé ne pouvait être autorisé à demeurer sur territoire français à un autre titre, qu'il se maintenait irrégulièrement en France, qu'il entrait dans le cas prévu au 6° du titre I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa situation ne correspondait à aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 511-4 du même code. Enfin, le préfet a précisé que le requérant ne justifiait pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France, ni être démuni de liens dans son pays d'origine et qu'il n'établissait pas y être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le requérant fait valoir que le préfet ne fait mention d'aucun élément relatif à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait part d'informations à cet égard auprès du préfet avant qu'il n'édicte sa décision, ni qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Ainsi, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des circonstances de faits et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et ce qu'il se serait cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans le jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de son droit à bénéficier de plein droit d'un titre de séjour pour soins, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-14, L. 511-1, L. 743-1, L. 711-1 et L. 711-2 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en est de même pour les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il disposait d'une attestation de demandeur d'asile valable et de ce que le préfet n'a pas apporté la preuve de la notification de la décision de la CNDA. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. En l'espèce, le requérant soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Guinée par des membres de sa famille du fait de son refus d'un mariage forcé et de sa conversion au christianisme. Il fait également valoir que les premiers juges ont considéré à tort que la Guinée était un pays laïque et qu'il n'existait aucun élément de son dossier permettant de mettre en évidence qu'il y serait persécuté. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA pour les mêmes faits et, il ressort des documents qu'il produit ainsi que de l'article premier de la constitution du 7 avril 2020 de la République de Guinée alors applicable que la Guinée est une république laïque. De plus, la simple production de son récit de vie ainsi qu'un rapport de mission en Guinée publié par l'OFPRA et de la CNDA en 2018 et un article du site internet Refworld de l'Agence des Nations Unions pour les réfugiés (HCR) du 15 octobre 2015 relatif aux conséquences d'un refus de mariage forcé pour les femmes en Guinée ne permettent pas d'établir l'actualité et la réalité de ses craintes. Enfin, s'il indique dans son récit de vie qu'après avoir subi des violences par son père et ses frères, il a dû subir une imputation de son index droit en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte également que le préfet n'était pas tenu d'établir que M. A serait légalement admissible dans un autre pays. Dès lors, ces moyens ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 01 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03267_20220701
TA547 mars 2024
ORTA_2100741_20240307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC03267_20220701
Données disponibles
- Texte intégral