CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03280_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2007460-2100770 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 7 b) et 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2014 sous couvert d'un visa court séjour. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée vie familiale " valable du 23 décembre 2014 au 22 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, il a sollicité le renouvellement de son certificat. Le 4 mars 2016, le préfet de l'Isère a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 3 juin 2016, puis le 21 avril 2017, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Isère. Par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par jugements des 1er février 2018 et 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté en raison de l'incompétence territoriale du préfet. Le 16 juin 2020, M. B a présenté au préfet du Haut-Rhin une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux, ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 6 7) du même accord. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (..) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11 de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un courrier du conseil de M. B reçu à la préfecture le 22 juin 2020 sur lequel il est indiqué, " je vous prie donc de bien vouloir m'indiquer dans quelles conditions Monsieur B devrait procéder auprès de vos services afin de solliciter la délivrance d'un permis de séjour ", la préfecture du Haut-Rhin a, par courriel du 26 juin 2020 transmis à ce conseil, convié M. B à se présenter le 20 juillet 2020 à la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par courriel du 21 juillet 2020, les services préfectoraux ont informé le conseil de M. B que ce dernier ne s'était pas présenté au rendez-vous. Le requérant ne conteste pas avoir reçu cette convocation et indique qu'il " n'a pas pu honorer ce rendez-vous ". Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'à défaut de réponse de M. B, et donc en l'absence des documents nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour, notamment le certificat médical visé par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, le préfet s'est référé au dernier avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 octobre 2017, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut toutefois bénéficier de soins appropriés en Algérie et y voyager sans risque. Enfin, à hauteur de contentieux, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien, ni comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence en France de son frère et de ses parents et de la nécessité de sa présence à leurs côtés. Toutefois, M. B ne fait mention d'aucun autre lien privé ou familial en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. De plus, s'il produit un certificat d'hospitalisation daté du 7 octobre 2020 selon lequel son père souffrirait d'une psychose chronique et une attestation de sa mère indiquant qu'il aide son père au quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait la seule personne à pouvoir lui prodiguer l'assistance requise. Ainsi, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de justifier que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir une particulière insertion dans la société française, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet en défense qu'il est connu défavorablement des services des forces de l'ordre pour des faits de vol, vol à l'étalage, délit de fuite et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les éléments transmis par M. B ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 5) de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. II résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03280_20220823
TA132 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21NC03280_20220823
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