CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03299_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2103631 du 15 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 22 décembre 2021, M. B, représenté par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. En vertu des dispositions précitées, M. B disposait, à compter de la notification de l'arrêté en litige intervenue le 10 décembre 2021 à 9h35, d'un délai de 48h pour contester ledit arrêté, soit jusqu'au 12 décembre 2021 à 9h35. Sa requête, déposée dans la boîte aux lettres sans être horodatée, a été enregistrée le 13 décembre 2021 à 9 heures. L'intéressé soutient qu'on ne saurait lui reprocher la tardiveté de son recours dès lors qu'il n'était pas précisé ni dans l'arrêté en cause, ni sur les portes du tribunal administratif de Nancy que l'horodatage, lors du dépôt de sa requête, constituait une formalité substantielle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B avait été dûment informé des délais et voies de recours lors de la notification de l'arrêté litigieux et notamment du caractère urgent de la procédure devant le tribunal administratif de Nancy. Il a librement choisi de déposer son recours dans la boîte aux lettres de la juridiction alors que d'autres modalités de dépôt, notamment via l'horodateur ou la plateforme en ligne Télérecours, étaient mises à sa disposition. Dans ces conditions, M. B n'ayant pas agi avec la diligence nécessaire pour que son recours parvienne dans les délais au tribunal, c'est à bon droit que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administrative de Nancy a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable car tardive. 4. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 08 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC03299_20220708
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