CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03339_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel elle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la même préfète a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le même département. Par deux jugements n° 2101607 du 8 juin 2021 et n° 2102062 du 21 juillet 2021, les magistrates désignées par la présidente du tribunal administratif de Nancy ont rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2021 sous le numéro 21NC03339, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 ; 2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance, autre que le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la première juge a méconnu les dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas ordonné à la préfète du Bas-Rhin de produire l'entier dossier sur la base duquel les arrêtés contestés ont été pris. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021 sous le numéro 21NC03349, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé - il est entaché d'une erreur de droit. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 31 janvier 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Le 26 février 2021, elle a sollicité l'asile auprès du guichet de la Marne. Par un arrêté du 18 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2021, la même préfète l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a contrainte à se présenter aux services de police de Mont-Saint-Martin les mardis et jeudis accompagnée de son enfant mineur. L'arrêté du 21 mai 2021 a été annulé par un jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il obligeait la requérante à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme D dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter, accompagnée de son enfant mineur, les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin. Par un jugement du 21 juillet 2021, la magistrate désignée a annulé l'arrêté en ce qu'il obligeait l'intéressée à se présenter avec son enfant mineur au commissariat de Mont-Saint-Martin. Le 29 septembre 2021, Mme D a été informée de sa convocation le lendemain à l'aéroport de Roissy dans le cadre de l'exécution de la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Elle a refusé de signer la notification de cette convocation, et a indiqué " je ne veux pas partir en Italie, je refuse le plan de vol ". Elle a ainsi été déclarée en fuite, et le délai de transfert a été reporté au 8 décembre 2022. Mme D fait appel des jugements des 8 juin et 21 juillet 2021 par lesquels les magistrates désignées par la présidente du tribunal administratif de Nancy ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 18 et 21 mai 2021 et 12 juillet 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement du 8 juin 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " 4. Dans sa requête introductive d'instance, Mme D a demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable que la magistrate désignée aurait été tenue de donner suite à la demande de Mme D autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal administratif de Nancy l'ensemble des pièces au regard desquelles elle a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence. Au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces à la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 7 juin 2021. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté du 12 juillet 2021 portant renouvellement de l'assignation à résidence : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, adjoint au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière qui a reçu délégation de la préfète du Bas-Rhin par un arrêté du 8 février 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence issues des articles L. 561-1 et L. 561-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article L. 751-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour, correspondant aux alinéas 3 et 9 du I de l'ancien article L. 561-2 du même code. En outre, il n'est pas établi que M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour assigner Mme D à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et l'obliger à se présenter les mardis et jeudis à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin, la préfète a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2, l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel elle a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel elle l'a assignée à résidence. La préfète a précisé que ce dernier arrêté a été confirmé par le tribunal administratif sauf en ce qui concerne l'obligation de présentation à ses côtés de son enfant mineur. La préfète a ensuite indiqué qu'aux termes de l'article L. 732-3 du code précité, l'assignation à résidence ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours mais peut être renouvelée trois fois, que l'assignation à résidence dont elle faisait l'objet se terminait le 16 juillet 2021, qu'un départ à destination de l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps de la première assignation à résidence, que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ et qu'ainsi, la décision d'assignation à résidence devait être renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 2 juin 2021, Mme D a introduit un recours à l'encontre de la décision de transfert aux autorités italiennes prise à son encontre le 18 mai 2021. Le tribunal administratif a statué sur sa demande le 8 juin 2021, ce qui a eu pour effet de reporter la date limite de transfert au 8 décembre 2021. Dans son arrêté, la préfète a indiqué qu'un départ à destination de l'Italie n'a pas pu être organisé dans le temps de la première assignation à résidence et que toutes les diligences étaient en cours pour organiser ce départ. Ainsi, le transfert de l'intéressée demeurait une perspective raisonnable. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin pouvait décider d'assigner à résidence Mme D dans le département de Meurthe-et-Moselle, département de résidence de l'intéressée, pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, cet arrêté interdit seulement à la requérante de quitter le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressée, l'arrêté décidant son assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre l'assignation à résidence litigieuse. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21NC03339_20220823
Données disponibles
- Texte intégral