CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03352_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande du 25 mai 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 14 novembre 2017 par lequel ce dernier l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par un jugement n° 2002853 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. A, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande du 25 mai 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 14 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet est illégale en raison de l'illégalité de ladite mesure d'expulsion ; - la mesure d'expulsion méconnaît les dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'expulsion méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est régulièrement entré sur le territoire français le 13 novembre 2000. Il a été incarcéré à compter du 24 février 2007 pour diverses infractions commises depuis 2002. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'expulser M. A et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un courrier du 25 mai 2020, M. A a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle l'abrogation de cette décision. Le silence gardé par la préfecture sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 25 septembre 2020. M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; () / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ". L'article L. 521-3 du même code précise : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ". 4. M. A soutient que la mesure d'expulsion prise à son encontre est illégale dès lors qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, qu'il est parent d'un enfant français dont il contribue à l'éducation à l'entretien et que son expulsion ne constitue pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Cependant, comme l'ont rappelé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 14 novembre 2017 pris à l'encontre de M. A, régulièrement notifié le même jour et comportant les voies et délais de recours, était devenu définitif à la date de la demande d'abrogation. Si le requérant se prévaut de l'illégalité de cet arrêté à l'encontre de la décision refusant de procéder à son abrogation, un tel moyen, dirigé contre une décision préfectorale devenue définitive du fait de l'expiration des délais de recours contentieux, ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. 6. Comme l'ont noté les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A est incarcéré de manière continue depuis 2007 et a été condamné entre 2003 et 2020 à plusieurs peines d'emprisonnement. Il a été ainsi condamné pour des faits de violence avec arme suivis d'une incapacité supérieure à huit jours commis en 2003 et à des faits de viol sous la menace d'une arme commis en 2007. M. A a été également condamné, postérieurement à la date de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 14 novembre 2017, à une peine de trente mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 20 avril 2018 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public, vol avec violence, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, violence avec usage ou menace d'usage d'une arme, menace de mort à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, rébellion et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, faits commis en récidive. Il a été également condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un professionnel de santé, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un professionnel de santé, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits également commis en récidive par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy en comparution immédiate du 30 mars 2020. En outre, si M. A indique qu'il aurait commis les faits pour lesquels il a été condamné " dans un contexte de décompensation psychique ", les certificats médicaux produits en première instance ne permettent pas, eu égard à l'absence de toute précision sur son état psychologique, d'établir la réalité de telles allégations. Enfin, l'intéressé ne justifie pas qu'il présenterait des garanties de réinsertion à sa levée d'écrou, alors même que sa dernière condamnation pénale en date du 30 mars 2020, en comparution immédiate, est intervenue moins de deux mois avant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 14 novembre 2017. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que la présence de M. A en France constituait encore, à la date de la décision contestée, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le refus d'abroger la décision d'expulsion prise à son encontre. 7. En dernier lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A indique qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française et qu'il contribue à l'éduction et à l'entretien de ses deux enfants mineurs, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, incarcéré de manière continue depuis 2007, n'établit pas avoir entretenu de liens avec son enfant aîné pendant son incarcération, en dépit du droit de visite au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville qui lui a été attribué par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy du 18 février 2016, et il n'établit pas la réalité, l'intensité ou la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec son fils cadet, ni sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. En outre, il ressort des termes même du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 18 février 2016 que le juge aux affaires familiales a constaté l'impécuniosité du requérant et l'a dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils aîné. Par ailleurs, M. A ne présente aucune perspective probante de réinsertion après son incarcération, ni aucun projet professionnel concret. En outre, il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident notamment ses parents, et n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa relation avec une ressortissante française. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, au nombre et à la gravité des infractions commises par l'intéressé, le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03352_20220422
TA7713 février 2024
DTA_2002853_20240213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21NC03352_20220422
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