CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NC03360_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2007292 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 octobre 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 janvier 2013. Par arrêté du 31 mai 2012, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 13 avril 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Cette demande a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du 10 août 2015. Le 9 juillet 2020, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. A, signataire de la décision contestée, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 5. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée était présente en France depuis neuf ans à la date de la décision contestée, cette durée est majoritairement due à l'examen de sa demande d'asile et au fait qu'elle se soit soustraites à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 31 mai 2012 et 10 août 2015. Par ailleurs, si elle se prévaut de la scolarisation de ses quatre enfants en France, elle n'établit pas qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Enfin, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiales en Arménie, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et où ses enfants ont vocation à la suivre. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, Mme C ne justifie ni de considérations humanitaires, ni d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche, sans la produire et sans apporter davantage de précisions, cette circonstance ne saurait être regardée, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Au regard des différents éléments invoqués par l'intéressée s'agissant de sa situation personnelle, le préfet n'a pas méconnu les dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa demande ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait par des motifs exceptionnels. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Mme C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA5420 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC03360_20220520
TA3816 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_21NC03360_20220520
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