CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT00670_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 5 juin 2018, Mme B A a demandé au tribunal de Rennes d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère lui a refusé le bénéfice du versement de 25 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d'enjoindre le département du Finistère à lui verser un rappel de rémunération équivalent à 25 points de NBI à compter du 15 novembre 2013 et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Par un jugement n° 1802494 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 avril 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental du Finistère a refusé à Mme A le bénéfice de la NBI, enjoint à la présidente du conseil départemental du Finistère d'attribuer 25 point de NBI à Mme A, à effet rétroactif depuis qu'elle occupe le poste " responsable du pôle commande publique " tel que décrit dans la fiche de poste produite au dossier et d'effectuer les versements complémentaires de cotisations y afférentes dues à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale, avant de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, le conseil départemental du Finistère, représentée par Me Josselin, demande à la cour d'annuler le jugement n°1802494 du tribunal administratif de Rennes en date du 7 janvier 2021, de rejeter les prétentions de Mme A formulées en première instance et de mettre à la charge de Mme A la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, Mme A, représentée par Me Le Cornec, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge du conseil départemental du Finistère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, le conseil départemental du Finistère, représenté par Me Josselin, indique se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, Mme A, représentée par Me Le Cornec, prend acte du désistement et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en la portant à la somme de 4969,60 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le conseil départemental du Finistère a, par un acte enregistré le 14 mars 2022, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Finistère la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que Mme A a été contrainte de constituer un avocat afin d'assurer sa défense en appel. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du conseil départemental du Finistère. Article 2 : Le conseil départemental du Finistère versera à Mme A la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental du Finistère et à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 mai 2022. Le président, O. GASPON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_21NT00670_20220525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel