CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_21NT00682_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat et la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 324 054 euros. Par un jugement n° 1801977 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Saint-Lô à verser à M. B la somme de 2 500 euros, a mis à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2021, le 9 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, M. B, représenté par Me Metais-Mouries, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité la somme que la commune de Saint-Lô est condamnée à lui verser à un montant de 2 500 euros et de la porter à 324 054 euros, assortie de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Lô le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021, 15 décembre 2021 et le 5 juillet 2022, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête d'appel. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Saint-Lô indique accepter ce désistement et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Saint-Lô a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Lô de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Lô. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_21NT00682_20231016
Données disponibles
- Texte intégral