CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01163_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B F épouse E et M. H E ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours du 5 juin 2019 contre la décision du 14 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu les refus de visas opposés aux enfants C, D et I G. Par un jugement n° 1912954 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. et Mme E, représentés par Me Balladur, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités en leur qualité d'enfants de conjointe d'un ressortissant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, le ministre de l'intérieur informe la cour de ce que les visas ont bien été délivrés le 27 avril 2021. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, M. et Mme E, représentés par Me Balladur maintiennent leurs conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. H E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction: 2. Par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré aux enfants A la conjointe du requérant Mme B F J les visas sollicités. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme E tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours du 5 juin 2019 contre la décision du 14 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu les refus de visas opposés aux enfants C, D et I G, de même que leurs conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balladur de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à Me Balladur la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme B E, à M. C E et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. A. Pérez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT01163
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT01163_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA