CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01378_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté d'abord implicitement puis par une décision explicite du 8 juillet 2020 son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca du 18 octobre 2019 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. Par un jugement n° 2002477 du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne figurent pas sur l'expédition de ce jugement ; - le jugement attaqué est irrégulier, en ce que les premiers juges ont effectué une substitution de motifs d'office, en se fondant sur le motif de l'existence d'un détournement de la procédure de visa salarié et a méconnu le principe de contradictoire en l'absence d'invitation des parties à présenter leurs observations ; - la commission de recours a entachée sa décision d'erreur de droit en se fondant sur le risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'un visa de long séjour " salarié " a précisément pour objet de permettre à son titulaire de s'installer durablement sur le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 juin 1981, relève appel du jugement du 14 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de de travailleuse salariée. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction () ". Il résulte en outre de l'article R. 751-2 du même code que l'expédition du jugement délivrée aux parties ne comporte pas la signature des magistrats mais seulement celle du greffier en chef. 4. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué est, conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, signés par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience. Par ailleurs, l'expédition de ce jugement adressée à Mme B est régulièrement signé par la greffière du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article R. 751-2 de ce code. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. Contrairement à ce que soutient la requérante, en utilisant les termes " détournement de la procédure de visa salarié " au point 6 du jugement, les juges n'ont pas procédé à une substitution d'office mais ont tiré les conséquences de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle de celle-ci et l'emploi sollicité. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe de contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Pour rejeter le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B, âgée de 39 ans, qui se déclare sans emploi, ne justifie pas de qualification, ni d'expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi envisagé en France et qu'il existe par suite un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire âgée de 39 ans, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salariée afin d'exercer un emploi de cuisinière pour le compte de la SARL Melina. Si en appel la requérante produit une attestation de participation de formation en cuisine de deux mois à l'académie de Pro Hamdi, postérieure à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité, une carte du centre de formation en cuisine et pâtisserie Malak indiquant seulement que les mois de décembre et janvier ont été payé et une attestation du gérant de la SARL Melina mentionnant que la cuisine traditionnelle marocaine se transmet au sein d'une famille et qu'il n'y a pas de diplôme, elle ne justifie pas davantage qu'en première instance disposer d'un diplôme dans le secteur de la restauration ni d'une expérience professionnelle suffisante pour exercer cet emploi. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de droit, ni de fait et n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressée à l'emploi proposé dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 mai 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA445 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21NT01378_20220505
Données disponibles
- Texte intégral