CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01383_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101037 du 27 avril 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. B, représenté par Me Coirier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2021 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 11 janvier 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er février 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 25 février 2019, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son droit d'être entendu, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 16 mai 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT01383_20220516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_21NT01383_20220516
Données disponibles
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