CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01488_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Vieux-Bourg a mis à sa charge, en l'absence des diligences effectuées par elle pour se conformer à l'obligation de réalisation d'un raccordement au réseau d'assainissement collectif, le paiement de la taxe d'assainissement à compter du 1er novembre 2018. Par un jugement n° 1901614 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision, a mis à la charge de la commune de Vieux-Bourg une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées par cette commune au titre de cet article. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2021 et 10 janvier 2022 et 28 mars 2022, la commune de Vieux-Bourg, représentée par Me Rebeyrolle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2021 et 11 mars 2022, Mme B, représentée par la SCP Ferretti-Hurel-Leplatois, conclut au rejet de la requête de la commune de Vieux-Bourg et à ce qu'il soit mis à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () ". Par ailleurs, l'article R. 351-2 du même code dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès () est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout () ". En vertu de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ". Aux termes de l'article L. 1331-8 du même code : " Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau () ". 3. Le paiement ainsi prévu par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau, néglige de le faire. Cette contribution, dont le tarif est fonction du montant de la redevance d'assainissement fixée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale chargée du service de l'assainissement en vertu des articles L. 2224-12 et R. 2333-121 et suivants du code général des collectivités territoriales et dont le produit est perçu par cette collectivité, constitue un impôt local au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Caen a statué en premier et dernier ressort sur le litige relatif à la contribution prévue à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique. La cour administrative d'appel n'est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre le jugement relatif à cette contribution, qui revêtent le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dans cette mesure, de transmettre au Conseil d'Etat ces conclusions en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de la commune de Vieux-Bourg est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vieux-Bourg et à Mme A B. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_21NT01488_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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