CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01526_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E H a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite I laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 décembre 2019 contre la décision du 22 octobre 2019 de l'ambassade de France à Kinshasa refusant de délivrer un visa long séjour à ses enfants allégués, F E B et G E C. I une ordonnance n° 2007689 du 31 mars 2021, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I une requête, enregistrée le 5 juin 2021, Mme E H, représentée I Me Bavibidila Kousseng, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 31 mars 2021 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Jadis E B et Benie E C des visas de long séjour ou de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros I jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que, d'une part, elle justifie, en qualité de mère, d'un intérêt à agir pour son enfant, A E C, laquelle était mineure à la date de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et, d'autre part, elle n'a pas eu connaissance de la demande de régularisation de sa demande ; - la décision attaquée n'a pas été signée I une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, I ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti I une demande en ce sens ; (). Aux termes du dernier alinéa de cet article : " / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, I ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé I voie électronique, certifiée I l'accusé de réception délivré I l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification I un message électronique envoyé à l'adresse choisie I elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée I Mme E H a pour objet l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés à ses deux enfants majeurs. Mme E H, mère de ces derniers, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité des refus de visas opposés à ses filles dès lors que celles-ci étaient majeures à la date du dépôt de sa demande. En dépit de la demande de régularisation, adressée le pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales septembre 2020 au conseil de Mme E H I le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés après la mise à disposition de ce courrier en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir en première instance. I suite, c'est à bon droit que, I l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressée comme manifestement irrecevable conformément aux dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. I voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E H. Fait à Nantes, le 10 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT01526_20221110
TA7714 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_21NT01526_20221110
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