CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_21NT01718_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 2000728 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2021 et le 9 novembre 2022 M. et Mme A, représentés par Mes Morisset et Neto, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification du 15 décembre 2015 a été irrégulièrement notifiée et ne pouvait interrompre le délai de reprise ; l'avis retourné à l'administration fiscale ne comporte aucune mention dans la case " présentée/avisé le " sur le volet de réception qui est pourtant " à compléter par le facteur et à reporter sur la preuve de distribution " ; - ils n'ont pris connaissance de ladite proposition de rectification que suite à la lettre n°751-SD du 8 janvier 2016 et n'ont pas été avisés de ce qu'un pli les attendait au bureau de poste ; - l'administration ne démontre pas, en produisant l'avis de réception, que le pli contenant la proposition de rectification n'a été retourné qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours. Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2021 et le 15 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration fiscale leur a adressé, le 15 décembre 2015, une proposition de rectification n°2120-SD. Ils ont contesté les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A font appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ". 4. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions précises figurant sur l'enveloppe contenant la proposition de rectification qui a été adressée le 15 décembre 2015 à M. et Mme A, qu'en leur absence ces derniers ont été avisés le 19 décembre 2015 de la mise en instance du pli au bureau de poste dont ils relevaient. C'est donc à cette date du 19 décembre 2015 qu'a été interrompue la prescription du délai de reprise, sans que puisse avoir d'incidence la circonstance que le pli, non remis aux destinataires, n'a pas été retiré par eux dans le délai de mise en instance et a été renvoyé à l'administration fiscale. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que, la proposition de rectification concernée ne leur ayant été remise qu'en janvier 2016, le délai de reprise dont disposait l'administration pour rectifier les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2012 était expiré. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 2 février 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT01718
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Chronologie de l'affaire
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CAA442 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21NT01718_20230202
TA777 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_21NT01718_20230202
Données disponibles
- Texte intégral