CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01837_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a introduit à l'encontre de la décision du 15 mai 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a décidé le retrait de sa carte professionnelle et, d'autre part, la restitution de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Par un jugement no 1905659 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. B, représenté par Me Lusteau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2019 du CNAPS portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et retrait de sa carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle d'agent de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer ; 3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à ce que le paiement d'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2021, M. B demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer. Par une décision du 8 février 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Si M. B a, le 9 décembre 2021, présenté des conclusions tendant à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur sa requête, la décision contestée, d'où il a résulté qu'il s'est trouvé privé pendant environ deux ans de la carte professionnelle lui permettant d'exercer son activité, a produit des effets avant son abrogation résultant de l'octroi à l'intéressé d'une carte professionnelle pour l'activité de gardiennage et de surveillance humaine pour la période courant du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2026. La requête n'est pas ainsi devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions à fin de non-lieu émanant du requérant doivent être requalifiées comme un désistement pur et simple, lequel, eu égard aux circonstances de son intervention, doit être interprété comme un désistement d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.21NT018371
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT01837_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA