CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_21NT01931_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre conservatoire la substitution du dispositif " Robien recentré " au dispositif " Scellier ". Par un jugement n° 1710059, 1804727 du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2021 et les 6 janvier, 15 février et 7 mars 2022 M. et Mme A, représentés par Me Morice-Chauveau demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la date qui détermine l'éligibilité d'une construction au dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 199 septivicies du code général des impôts s'entend non pas de la date du dépôt du permis de construire mais de celle à laquelle le dossier de permis de construire est complet, au sens des dispositions des articles R. 423-6 et R. 423-19 du code de l'urbanisme et en adéquation avec l'intention du législateur telle qu'elle ressort de la rédaction de l'amendement n°241 à la loi de finances rectificatives pour 2008. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2021 et les 1er et 22 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M et Mme A ont acquis le 30 septembre 2010 un terrain à bâtir situé 3 rue Frida Kalho à Rezé (Loire-Atlantique) auprès de la SARL Intra Muros sur lequel ils ont fait édifier une maison à raison de laquelle ils ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septivicies du code général des impôts. Une demande de permis de construire dix logements individuels avait été déposée le 21 octobre 2008 par la SARL Intra Muros, et le transfert partiel du lot n°7 du permis de construire accordé le 24 juillet 2009 a été délivré à M. A le 8 juillet 2010. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des contribuables, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au titre des années 2013, 2014 et 2015, au motif que la demande du permis de construire la maison de M. et Mme A, achevée en 2011, a été déposée antérieurement à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 prévue à l'article199 septivicies du code général des impôts. M. et Mme A ont demandé au tribunal à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre conservatoire, la substitution du bénéfice du dispositif " Robien recentré " au dispositif " Scellier ". Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A font appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 199 septivicies du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : / a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; () / 3. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé. () ". Il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient s'applique au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. 4. Il est constant que la demande du permis de construire l'immeuble en litige a été déposée le 21 octobre 2008 par la SARL Intra Muros, soit antérieurement au 1er janvier 2009. La circonstance que cette demande a été complétée à plusieurs reprises au cours de l'année 2009 par la fourniture de pièces complémentaires est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 199 septivicies. Il suit de là que l'administration a à bon droit remis en cause la réduction d'impôt dont les contribuables avaient bénéficié au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans le cadre du dispositif " Scellier ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 9 février 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT01931
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_21NT01931_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel