CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01967_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B et M. F A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du 11 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2019 du consul général de France à Ouagadougou refusant de délivrer à M. A un visa long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Par un jugement n° 2007627 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B et M. A demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite du 11 août 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa long séjour à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'avait pas à justifier d'un jugement de déchéance d'autorité parentale du père de l'enfant ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le caractère partiel de la réunification familiale était justifié ; la commission ne pouvait légalement exiger la production d'un jugement portant déchéance de l'autorité parentale ; il ne fait aucun doute que le père de F A ne soit pas opposé à ce que son fils puisse rejoindre sa mère en France ; il n'a jamais été pris en charge par son père ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 6 septembre 2021, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B et M. A, ressortissants ivoirien, relèvent appel du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 11 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2019 du consul général de France à Ouagadougou refusant de délivrer à M. A un visa long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. 3. En premier lieu, il ressort du point 5 du jugement attaqué que le tribunal administratif a jugé que le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale est à lui seul suffisant pour justifier le refus de visa de long séjour à M. F A. Il a donc implicitement mais nécessairement considéré que le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de l'autre motif du refus tiré de l'absence de la justification, exigée par les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le père du jeune demandeur de visa serait décédé ou déchu de l'exercice de ses droits parentaux était inopérant de sorte que le tribunal n'avait pas y répondre. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code, alors en vigueur : " () / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de deux enfants, F A, né le 13 février 2000, et H C, né le 27 octobre 2002. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n'avait été présentée pour l'enfant C. La circonstance que la fratrie vit séparément depuis 2016 pour des raisons financières ne constitue pas un motif justifiant qu'il était de l'intérêt des enfants de bénéficier d'une réunification familiale partielle. Par ailleurs, si Mme B soutient en appel avoir engagé des démarches auprès des autorités consulaires afin d'obtenir un visa long séjour au titre de la réunification familiale pour le jeune C, cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en l'absence de motif tenant à l'intérêt des enfants, seul de nature à justifier une réunification familiale partielle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer le visa sollicité pour ce motif. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. Par suite, le moyen qui tend à contester le second motif opposé à sa demande doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs exposés au point précédent de la présente ordonnance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. F A. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT01967_20221028
TA3817 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORCA_21NT01967_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel