CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01983_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C veuve B a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet et la décision expresse du 15 novembre 2018 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français par M. A B, d'autre part, de condamner le CIVEN à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, la somme totale de 290 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017, date de sa demande de réexamen, avec capitalisation, en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. A B.
Par un jugement n° 1800072, 1900244 du 20 mai 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, Mme E C veuve B, représentée par Me Labrunie, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision de rejet opposée par le CIVEN à la demande de reconnaissance et d'indemnisation qui lui a été adressée ;
3°) de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 290 000 euros, majorée des intérêts à compter de la date de la demande de réexamen du 5 avril 2017 de sa demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B remplissait les conditions de temps, de lieu et de pathologie fixées par le dispositif et était, dès lors, fondé à se prévaloir de la présomption de causalité établie par la loi ;
- le CIVEN, en ne rapportant pas la preuve que M. B n'a pas été exposé à une dose de rayonnements ionisants inférieure à 1 millisievert (mSv), ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de causalité ;
- en sa qualité d'ayant droit de son époux, elle demande à la cour de condamner le CIVEN à indemniser les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux que M. B a subis et de fixer le montant de l'indemnisation due au titre de l'action successorale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le CIVEN conclut au rejet de la requête de Mme C veuve B, en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 2022, le CIVEN prend acte de la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel, ce qui a pour conséquence de l'abroger, l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 et demande à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête d'appel de Mme C veuve B.
Il considère qu'il n'est pas en mesure de rapporter la preuve que la pathologie de M. B résulterait d'une cause étrangère aux rayonnements ionisants auxquels il a été exposé, se trouve ainsi dans l'impossibilité de renverser la présomption, et fait valoir qu'il réexaminera la demande afin d'adresser à Mme B, en sa qualité d'ayant droit, une proposition d'indemnisation au cours d'une de la séance du 8 février 2022.
Par une lettre enregistrée au greffe le 18 février 2022, le CIVEN informe la cour que, par une décision du 17 février 2022, il a fait droit à la demande de Mme C veuve B et qu'une expertise médicale est en cours en vue d'une proposition d'offre d'indemnisation.
Par un courrier du 21 mars 2022, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013 ;
- la loi n°2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- la décision n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A B, militaire du contingent appelé en 1968, a été affecté à Mururoa (Polynésie française) sur le bâtiment base " Maurienne " du 7 février 1968 au 3 mai 1969 en qualité de manœuvrier. Il a développé par la suite des cancers cutanés récidivants diagnostiqués en 1988. Estimant que sa pathologie était due à son exposition aux radiations induites par les expérimentations nucléaires menées par la France en Polynésie française, il a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires en vue d'obtenir réparation des préjudices subis. Par une décision du 4 octobre 2011, et sur recommandation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), le ministre de la défense a refusé de l'indemniser, estimant que le risque attribuable aux essais nucléaire était négligeable. L'intéressé a saisi le tribunal d'une requête aux fins d'annulation de cette décision. En cours de procédure, une leucémie lymphoïde aigüe lui a été diagnostiquée. Il a adressé au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation le 27 mai 2013. Il est cependant décédé des suites de cette pathologie le 15 décembre 2013. Une nouvelle décision de rejet lui a été notifiée pour cette pathologie le 10 octobre 2014. Cette décision a également été contestée par Mme E C, sa veuve, et M. F B, M. D B et Mme G B, également ayants droit. Par un jugement nos 1104488, 1405231 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de
Rennes a rejeté les deux requêtes à fin d'annulation des décisions du 4 octobre 2011 et du
1er octobre 2014. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 16NT00793 de la cour administrative d'appel de Nantes du 15 mars 2017. Se fondant sur les nouvelles dispositions
du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui autorisent les ayants droit à présenter une nouvelle demande de reconnaissance et d'indemnisation,
Madame E C, veuve B, a sollicité le réexamen de la situation de son époux le
5 avril 2017. Le silence gardé dans un premier temps par le comité a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, contestée par Mme B. Toutefois, en cours d'instance, par une décision du 15 novembre 2018, le CIVEN, se fondant sur la loi du 5 janvier 2010 dans sa version modifiée par la loi du 28 février 2017, a expressément rejeté sa demande. Les requêtes contre ces deux décisions ont été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Rennes n°s 1800072, 1900244 du 20 mai 2021, dont Mme C veuve B a relevé appel par la requête susvisée.
Sur le maintien des conclusions de la requête :
3. Postérieurement au jugement attaqué et à l'enregistrement de la requête d'appel, le CIVEN, par une décision du 17 février 2022, a reconnu la qualité de victime des essais nucléaires à M. A B, a annulé sa décision précédente du 15 novembre 2018, a accepté de faire droit à la demande d'indemnisation de Mme C veuve B au titre des préjudices subis par son défunt mari et a décidé de diligenter une expertise afin de proposer à la requérante une offre d'indemnisation en réparation de ces préjudices.
4. A la suite de l'intervention de cette nouvelle décision, la cour administrative d'appel a adressé à Mme B le 21 mars 2022 une lettre l'invitant à faire connaître, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
5. Il est constant que la requérante n'a pas répondu à la lettre du 21 mars 2022 mentionnée au point précédent et n'a donc pas confirmé, dans le temps qui lui était imparti pour ce faire en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le maintien des conclusions de sa requête. Il est également constant que cette lettre l'informait des conséquences d'un défaut de réponse. Par suite, en vertu de ces mêmes dispositions, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme E C veuve B du désistement de sa requête d'appel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C veuve B, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.
Fait à Nantes le 29 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Laurent LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N°21NT01983
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORCA_21NT01983_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel