CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT01999_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A veuve C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 27 novembre 2019, par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 23 septembre 2019 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement nos 1912725, 1912755 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A veuve C demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2021 en tant qu'il rejette sa demande ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A veuve C a été rejetée par une décision du 28 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, qui a été adressé à Mme A veuve C le 10 mai 2021 et dont elle a accusé réception le 24 mai 2021, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme A veuve C, à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé par une décision du 28 janvier 2022, après qu'une première demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de caducité le 6 décembre 2021, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, cette requête, qui n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C. Fait à Nantes, le 1er avril 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_21NT01999_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA