CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02191_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et M. C D B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision du 3 octobre 2019 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de délivrer à M. C D B un visa de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2004488 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n°21NT02191, MM. B, représentés par Me Régent, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. C D B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il informe la cour de la délivrance, le 18 novembre 2021, d'un visa de long séjour à M. C B. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont délivré à M. C D B le visa sollicité. La délivrance de ce visa rend sans objet les conclusions de MM. B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de MM. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à M. C D B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er avril 2022. H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 221NT02191
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Chronologie de l'affaire
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CAA441 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02191_20220401
TA7619 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02191_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel