CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02196_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois et l'arrêté du 18 juin 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2011782, 2107022 du 5 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B, représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2020 et du 18 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du 18 juin 2021 portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de pointage est disproportionnée au regard de sa fréquence. Par une décision du 24 mai 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -°la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois et de l'arrêté du 18 juin 2021 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré, selon ses déclarations, le 1er mai 2015, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 28 mai 2018 qu'il n'a pas exécuté. Si l'intéressé soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, ce concubinage, qui a débuté, selon les allégations du requérant, le 1er juillet 2019, présente, à la date de l'arrêté contesté du 10 novembre 2020, un caractère récent. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Le requérant a fait l'objet, entre le 7 septembre 2018 et le 28 avril 2020, de quatre condamnations pénales, ce qui relativise l'intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision du 18 juin 2021 portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21NT02196_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel