CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 5 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02228_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement no 2100659 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaissait le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il n'avait pas déposé une demande de certificat de résidence sur ce fondement sans que ce moyen n'ait été soulevé en défense ni soumis au contradictoire, les juges ont statué ultra petita ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il établit avoir déposé une demande sur ce fondement ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 11 janvier 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité dès lors qu'en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaissait le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu'il n'avait pas déposé une demande de certificat de résidence sur ce fondement, sans que ce moyen n'ait été soulevé en défense et soumis au contradictoire, les juges auraient statué ultra petita. Toutefois, en estimant au point 7 de son jugement que " il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ", le tribunal administratif s'est borné à répondre au moyen soulevé sur le fondement de ces stipulations et n'a ainsi fait qu'exercer son office. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'intitulé du dossier déposé en préfecture par M. B et de l'arrêté contesté qui cite les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans le formulaire remis au requérant ou que celui-ci aurait déposé une demande sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord susvisé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire depuis le 26 avril 2001, il ne produit aucune pièce relative à cette présence durant les six premières années. Les éléments qu'il produit pour la période s'étendant de 2006 à 2021, composés essentiellement d'ordonnances médicales, de relevés bancaires faisant état de retraits en espèce et de bulletins de salaire ponctuels, ne suffisent pas à justifier de sa résidence habituelle en France durant cette période. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants. A ne justifie pas davantage d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à entraîner la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 5 avril 2022. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02228_20220405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel