CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02268_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101403 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, Mme B, représentée par Me Koukezian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 du préfet des Côtes-d'Armor ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 28 décembre 2021, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2021 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B au point 12 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à des conclusions, entachant sa régularité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B, qui y est entrée irrégulièrement le 17 novembre 2012, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique, par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 29 août 2017 qu'elle n'a pas exécuté et par l'obtention d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade pour une durée d'un an, ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants majeurs et de ses petits-enfants, la requérante conserve la possibilité de leur rendre visite. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. L'intéressée a été condamnée le 4 août 2017 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, ce qui relativise l'intégration dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cet arrêté et de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Nantes, le 20 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21NT02268_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA