CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Totale
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02283_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. C A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance introduite sous le n° 2101498 devant le tribunal administratif de Rennes à l'effet d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fxant le pays de destination. Par une décision n° 2021/004056 du 17 juin 2021, le président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes, chargé d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Procédure devant le président de la cour : Par un recours enregistré au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes le 13 juillet 2021, puis au greffe de la cour le 6 août 2021 et régularisé le 10 août 2021, M. A B, représenté par Me Cosnard, défère cette décision au président de la cour. Il soutient que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 19 mars 2021, que sa requête, sur laquelle il a été statué sur le fond, a été introduite le 22 mars suivant et qu'ainsi, le bureau d'aide juridictionnelle a estimé à tort que son action était manifestement irrecevable pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". En vertu des dispositions combinées du I de l'article R. 776-2 et du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce délai de recours de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. 2. Pour rejeter la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B, le bureau d'aide juridictionnelle s'est fondé sur la circonstance que son action devant le tribunal administratif de Rennes apparaissait manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté au regard de la date de notification, au plus tard lors de la présentation de sa demande d'aide juridictionnelle le 22 mars 2021, de l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A l'appui de son recours, l'intéressé fait toutefois valoir que l'arrêté litigieux lui a été notifié le 19 mars 2021, que sa requête en annulation de cet arrêté a été introduite le 22 mars suivant, ainsi qu'en atteste le jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a statué sur cette requête et que, dès lors, cette dernière n'était pas tardive. Eu égard à l'argumentation présentée par M. A B et aux justificatifs qu'il produit, l'action qu'il a introduite devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme manifestement irrecevable. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le bureau d'aide juridictionnelle a fait une inexacte application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En second lieu, en vertu de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la condition que les ressources du demandeur, lesquelles s'apprécient en tenant compte " 1° Du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ; / 2° De la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier même non productif de revenus ; / 3° De la composition du foyer fiscal ", n'excèdent pas les plafonds annuels d'éligibilité des personnes physiques à l'aide juridictionnelle fixés par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article 3 du décret du 28 décembre 2020, le demandeur doit justifier, pour une d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, d'un revenu fiscal de référence, attesté par la production de son avis d'imposition le plus récent, inférieur aux plafonds respectifs, applicables au présent recours, de 11 262 euros ou 16 890 euros. Aux termes de l'article 4 du même décret : " Par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle () correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 % ". L'article 8 de ce décret prévoit que, en cas d'absence de revenu fiscal de référence, les ressources du demandeur sont appréciées selon les mêmes modalités que celles précitées de l'article 4. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, demandeur d'asile débouté, qui atteste être dépourvu de revenus imposables, doit être regardé comme établissant que ses revenus, évalués conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 28 décembre 2020, sont inférieurs à 11 262 euros. Dès lors, il y a lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. ORDONNE : Article 1er :La décision n° 2021/004056 du 17 juin 2021 (code procédure : 12J) du président de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes, chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif de Rennes, est annulée. Article 2 :Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale est accordé à M. A B pour son action introduite sous le n° 2101498 devant le tribunal administratif de Rennes. Article 3 :La présente ordonnance, qui n'est susceptible d'aucun recours, sera notifiée à M. C A B. Une copie sera transmise au greffier en chef chargé du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes, au président du tribunal administratif de Rennes, à Me Cosnard et à la caisse des règlements pécuniaires des avocats Ouest Atlantique Bretagne. Fait à Nantes, le 2 mai 202O. COUVERT-CASTÉRA1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_21NT02283_20220502
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