CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02363_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, après avoir sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée, d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d'y retourner pendant deux ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2100258 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a fait droit partiellement à sa demande en annulant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans édictées par l'arrêté du 6 janvier 2021. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A, représenté par Me Chaumette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'exception de nationalité -la question de la nationalité française de M. A fait obstacle à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français et soulève une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de trancher ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une décision de caducité a été rendue le 11 janvier 2022 suite à la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 8 avril 2021 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. 3. En premier lieu, la question de la nationalité de M. A, ressortissant camerounais qui revendique la nationalité française en raison de la durée de sa prise en charge en France par l'aide sociale à l'enfance, ne pose pas, en l'espèce, de difficulté sérieuse de nature à justifier qu'il soit sursis à statuer. 4. En second lieu et pour le surplus, M. A se borne à invoquer en appel, dans les mêmes termes et sans plus de précisions ou de justifications, les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entraine celle de la décision fixant le pays de destination et de ce que cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de toute circonstances de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, il y lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 octobre 202I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02363
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02363_20221006
TA9531 mars 2026
DTA_2100258_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21NT02363_20221006
Données disponibles
- Texte intégral