CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02366_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de la Manche a déclaré cessible un immeuble situé 1-3 rue Vatel et 1 rue Louis XVI à Cherbourg-en-Cotentin, cadastré section AW n° 37. Par une ordonnance n° 2001374 du 23 juin 2021, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. A, représenté par Me Mandicas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 23 juin 2021 du président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de la Manche ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le caractère d'utilité publique du projet est inexistant ; - les représentants de la commune ont commis un détournement de pouvoir en suggérant aux acheteurs de patienter pour négocier à meilleurs prix avec la commune ; - contrairement à ce qu'a jugé le président du tribunal administratif de Caen, la preuve a été rapportée sur l'absence d'utilité publique du projet, faute pour la commune d'en rapporter la preuve contraire ; - la seule nécessité de ravaler les façades ne justifiait pas une opération de rénovation urbaine qui ne pouvait porter que sur la résorption de l'habitat insalubre ou sur une opération d'envergure portant sur le remodelage du centre-ville, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ; - la commune aurait pu mettre en demeure le propriétaire et, en cas de refus de sa part de réaliser les travaux, les faire exécuter par une entreprise de son choix, aux frais du propriétaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représentée par la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu la mise en demeure adressée le 11 octobre 2022 au conseil de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ". 3. Dans sa requête introductive d'appel enregistrée le 17 août 2022, M. A a expressément annoncé qu'il entendait produire des écritures complémentaires. Ces écritures n'ayant pas été adressées à la cour dans le délai de quinze jours suivant le 11 octobre 2022, date à laquelle son conseil a pris connaissance de la mise en demeure, reproduisant les dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, qui lui avait été adressée le jour même via l'application Télérecours, il y a lieu de donner acte à M. A du désistement de sa requête d'appel. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Cherbourg-en-Cotentin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Cherbourg-en-Cotentin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cherbourg-en-Cotentin, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A. Fait à Nantes, le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. DERLANGE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Manche en ce qui les concernent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_21NT02366_20221027
Données disponibles
- Texte intégral