CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02399_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 15 février 2021 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement nos 2102438, 2102439 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Maony, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 du préfet du Finistère ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme C épouse B, qui y est entrée le 11 novembre 2016, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 5 décembre 2018 qu'elle n'a pas exécutée. Il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Son époux réside en France en situation irrégulière. Mme C épouse B n'établit pas être dépourvue d'attaches en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Elle ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie avec son époux et ses deux enfants mineurs, lesquels ont vocation à les suivre et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant Mme C épouse B à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme C épouse B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 20 juin 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_21NT02399_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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