CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02568_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2009127 du 27 août 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. A, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 août 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien, relève appel du jugement du 27 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 3 mai 2015, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 26 avril 2018 qu'il n'a pas exécutée. M. A, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. L'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. La décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit également être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02568_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel