CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02572_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. A un jugement n° 2010697 du 13 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête, enregistrée le 14 septembre 2021, M. C, représenté A Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 août 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () A ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant monténégrin, relève appel du jugement du 13 août 2021 A lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 octobre 2020 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. C, qui est entré en France le 20 novembre 2016, n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et s'est maintenu en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 13 décembre 2017 qu'il n'a pas exécutée. Son épouse réside en France en situation irrégulière. M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Monténégro avec son épouse et ses trois enfants mineurs, lesquels ont vocation à les suivre et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. A suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter A adoption des motifs retenus A les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction d'y revenir et assignation à résidence, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachées les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, de la méconnaissance, A la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de la méconnaissance, A la décision portant assignation à résidence, des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision, moyens que M. C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'étant pas annulée A la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées A voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C, est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02572_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel