CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21NT02638_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800922 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021 M. et Mme A, représentés par Me Tuffery-Kerherve demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la date qui détermine l'éligibilité d'une construction au dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 199 septivicies du code général des impôts s'entend non pas de la date du dépôt du permis de construire mais de celle à laquelle le dossier de permis de construire est complet, au sens des dispositions des articles R. 423-6 et R. 423-19 du code de l'urbanisme et en adéquation avec l'intention du législateur ; - leur refuser l'avantage de tous dispositifs fiscaux serait très inéquitable car ils ont, depuis leur acquisition, respecté scrupuleusement l'ensemble des conditions d'application du dispositif et notamment la location de leur bien en appliquant un loyer conforme aux dispositions applicables. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M et Mme A ont acquis un terrain à bâtir sis 11 rue Frida Kalho à Rezé (Loire-Atlantique) auprès de la SARL Intra Muros sur lequel ils ont fait édifier une maison à raison de laquelle ils ont entendu bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septivicies du code général des impôts. Une demande de permis de construire dix logements individuels a été déposée le 21 octobre 2008 par la SARL Intra Muros, et le transfert partiel du lot n°3 du permis de construire accordé le 24 juillet 2009 à M. et Mme A est intervenu le 14 mai 2010. A la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des contribuables, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au titre des années 2013, 2014 et 2015 (dispositif dit " C ") ainsi que la réduction spécifique de 30% des investissements, initialement mise en œuvre pour la détermination du revenu foncier 2013, 2014 et 2015, au motif que la demande de permis de construire la maison des époux A, a été déposée antérieurement à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 prévue à l'article 199 septivicies du code général des impôts. M. et Mme A ont demandé au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 23 juillet 2021, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A font appel de ce jugement. 3. Aux termes de l'article L. 199 septivicies du code général des impôts : dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : / a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ; () / 3. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé. () ". Il résulte des travaux préparatoires de la loi n°2008-1143 de finances rectificative du 30 décembre 2008 que l'introduction de ces dispositions dans le code général des impôts avait pour objet de favoriser l'investissement locatif par une incitation fiscale et que la détermination des investissements éligibles a eu pour finalité d'éviter les effets d'aubaine en écartant du bénéfice de cette réduction les projets d'achats, d'acquisition ou de construction qui étaient constitués avant la date d'entrée en vigueur du dispositif d'incitation. Ainsi la réduction d'impôt qu'elles prévoient s'applique au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. 4. En premier lieu, il est constant que la demande de permis de construire de l'immeuble en litige a été déposée le 21 octobre 2008 par la SARL Intra Muros, soit antérieurement au 1er janvier 2009. La circonstance que cette demande a été complétée à plusieurs reprises au cours de l'année 2009 par la fourniture de pièces complémentaires est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 199 septivicies. Il suit de là que l'administration a valablement remis en cause la réduction d'impôt que les contribuables avaient obtenue au titre des années 2013, 2014 et 2015 dans le cadre du dispositif " C ", ainsi que la déduction spécifique de 30% des investissements, initialement mis en œuvre pour la détermination du revenu net foncier des années 2013, 2014 et 2015. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses. 5. En second lieu, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué de rejeter le moyen tiré de la rupture d'égalité des contribuables devant l'impôt. 6. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nantes, le 8 mars 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT02638
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_21NT02638_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel