CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02706_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour Par un jugement n° 1903254, 1903564 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Cabioch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés 24 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et de les munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce jugement est entaché d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées ; elles n'ont pas été précédées d'un examen de leur situation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 et celles du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Par une décision du 2 novembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme D épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants algériens, relèvent appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 janvier 2019 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour. 3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de M. et Mme B, et en particulier au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. et Mme B soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation. Toutefois, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. et Mme B avant de leur refuser la délivrance d'un titre de séjour. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 24 janvier 2019 à laquelle les arrêtés contestés ont été adoptés, M. et Mme B, qui sont entrés en France au mois d'août 2016, n'y étaient entrés que récemment. Les requérants ne démontrent pas le caractère indispensable de leur présence en France auprès de leur fils et de leurs petits-enfants. Ils n'établissent pas que Mme B est dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale en Algérie. Si les requérants se prévalent de la présence de leurs trois enfants majeurs sur le territoire français, ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, en prenant les arrêtés contestés, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés. 7. En cinquième lieu, M. et Mme B se bornent à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas suffisamment motivées, méconnaissent les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02706_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel