CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02713_20220404
- Date
- 4 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2109453, 2109454 du 31 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. B, représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 août 2021 du préfet de la Charente-Maritime et du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour à compter de cette notification et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de Charente-Maritime : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique : - il est entaché d'un défaut de compétence ; il est insuffisamment motivé ; il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc, relève appel du jugement du 31 août 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2021 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 22 août 2021 du préfet de la Charente-Maritime : 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et méconnaissent son droit d'être entendu, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B, qui y est entré, selon ses déclarations, en 2018, s'explique par son maintien en situation irrégulière. S'il soutient qu'il entretient une relation depuis le mois de février 2021 avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une communauté de vie. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et son fils où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y revenir, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français, sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort de l'audition de l'intéressé du 21 août 2021 qu'il a déclaré aux services de gendarmerie de La-Rochelle ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Ainsi, il entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en considérant qu'il existait un risque que M. B se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 9. Il résulte de ces dispositions, que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, le préfet assortit sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. D'une part, il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle au prononcé de cette interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet a pu, sans commettre une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation, prendre une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'arrêté du 22 août 2021 du préfet de la Loire-Atlantique : 12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ". M. B réside à Nantes dans le département de la Loire-Atlantique. Le préfet de Loire-Atlantique était donc compétent pour prendre concomitamment à l'arrêté du préfet de Charente-Maritime, un arrêté portant assignation à résidence. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée la décision portant assignation à résidence, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée, doit être écarté. 14. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 15. En quatrième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant assignation à résidence sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 avril 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02713_20220404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel