CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02748_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 3 février 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2101092, 2101093 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A et M. D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 février 2021 du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, que cet avis n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein de ce collège ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ils reprennent les moyens de légalité externe développés à l'appui de la contestation des décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A et M. D, ressortissants kosovars, relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 février 2021 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". 4. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet de communiquer à l'étranger l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre l'arrêté contesté. 6. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Morbihan, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical donné au préfet par les services de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de M. D prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 6 octobre 2020 par le docteur B et a été transmis pour être soumis au collège de médecins de l'OFII. Ce collège était composé des docteurs Sebille, Netillard et Horrach. Dès lors, le préfet apporte la preuve que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. 7. Lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 29 décembre 2020 concernant M. D, signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, porte cette mention. Le requérant se borne à soutenir, sans plus d'argument, qu'elle a été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. Par un avis du 29 décembre 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. Ni les documents médicaux produits en première instance et en appel, lesquels ne se prononcent pas sur l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur le traitement au Kosovo d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère, en raison de son caractère général, ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, Mme A invoque la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'état de santé de son époux. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions, qui s'appliquent à l'étranger malade et non à la personne accompagnant cet étranger. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles exposent les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, est inopérant à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour qui, par elles-mêmes, n'impliquent pas le retour des intéressés dans leur pays d'origine. 12. En cinquième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions portant refus de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens que Mme A et M. D reprennent en appel sans apporter plus de précisions. 13. En sixième lieu, en se bornant à énoncer qu'ils entendent reprendre à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination le moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de l'avis de l'OFII et développé au soutien de leur demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. D, alors que celle-ci a un objet distinct et est régie par des dispositions différentes, Mme A et M. D ne mettent pas la cour à même d'apprécier la portée de l'illégalité qu'ils auraient entendu invoquer à l'encontre de ces décisions. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NT02748_20220906
TA2026 octobre 2023
DTA_2101092_20231026Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_21NT02748_20220906
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