CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21NT02782_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E A et Mme D C épouse A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C épouse A au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2102729 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. B E A et Mme D C épouse A, représentés par Me Kaddouri, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de délivrer le visa ou de procéder au réexamen de la situation de la demanderesse ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la situation administrative de la demanderesse un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'appréciation du lien matrimonial avec la demanderesse de visa, lequel est établi par les actes civils et par des éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant centrafricain bénéficiaire de la protection subsidiaire, et Mme C épouse A, son épouse, relèvent appel du jugement du 20 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme C épouse A au titre de la réunification familiale. 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée que M. et Mme A se bornent à reprendre en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger () qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (). / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 () sont applicables. / () / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint, comme le concubin, ne peuvent prétendre rejoindre le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, que si le mariage ou le concubinage est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile, sous réserve, en cas de concubinage, de justifier, en sus, d'une vie commune suffisamment stable et continue. 5. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C épouse A au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur le fait que l'intéressée ne peut prétendre au bénéfice de la réunification familiale dès lors que son mariage avec le réfugié est postérieur à la demande d'asile de ce dernier et d'autre part, sur la circonstance que l'acte de naissance produit n'est pas conforme à la loi locale en ce qu'il a été transcrit le lendemain de la demande de visa et le jour même du jugement supplétif. 6. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de leur mariage dès lors que celui-ci a été contracté le 17 mai 2018, postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. A. Par ailleurs, M. A et Mme C épouse A ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments suffisants de nature à établir la continuité et la stabilité de leur vie commune par la production de pièces relatives à la situation professionnelle de M. A dont la plupart sont postérieures à la décision contestée. En outre, s'ils soutiennent que le départ de M. A en 2013 a été précipité et qu'aucun membre du couple n'a pu conserver une trace de leur relation, ils ne l'établissent pas. Enfin, M. A se borne à alléguer qu'il n'a pas déclaré l'existence de Mme C épouse A lors de sa demande d'asile au motif qu'il pensait qu'elle était décédée, puisqu'il avait perdu tout contact avec elle, jusqu'en 2017 où un ami réfugié au Congo lui a indiqué que sa compagne était en vie. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C épouse A. Il résulte de l'instruction que cette commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif. 7. En troisième lieu, eu égard au motif de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A et Mme D C épouse A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 avril 2022. A. PEREZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2022
Référence
ORCA_21NT02782_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel